Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 4 : De la constitution des comptes / Sous-paragraphe 1 : Du bilan
Article R123-184 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.
Commentaires • 15
[…] En pratique, il y a une présomption, d'un point de vue comptable, que les titres représentent des titres de participation, lorsque la société mère détient au moins 10% du capital social de la société émettrice (article R. 123-184 du code de commerce et article 221-3 du plan comptable général). […]
Lire la suite…Des dispositions combinées du a) quinquies du I de l'article 219 du CGI, - lequel retient comme titres de participation ceux « revêtant ce caractère sur le plan comptable » - et de l'art. R. 123-184 du code de commerce, il résulte que « les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] – les titres en litige correspondent à la définition donnée par l'article R. 123-184 du code du commerce, laquelle est visée par l'administration dans sa propre doctrine ; en application de ce texte, il n'est requis des titres de participation qu'ils ne confèrent que des droits dans le capital, à l'exclusion de droits de vote, et qu'ils créent un lien durable avec la société qui les détient ; les titres qu'elle détenait dans la SNC Les Cèdres lui donnaient un pouvoir d'influence et de contrôle sur cette dernière société ;
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
- Règles générales·
- Exonérations·
- Participation·
- Sociétés·
- Convention de croupier·
- Titre·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs
[…] Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable aux litiges : « I. […] Aux termes de l'article R. 123-184 du code de commerce : « Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice ». […]
Lire la suite…3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE02708, Inédit au recueil Lebon
[…] n'est pas discuté ; que, par ailleurs, dès lors qu'elle contrôlait la société Hisusa au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elle détenait indirectement, conformément à l'article L. 233-4 du même code, 6, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Plus et moins-values de cession·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Détermination du bénéfice net·
- Contributions et taxes·
- Évaluation de l'actif·
- Règles particulières·
- Provisions·
- Sociétés
Cela étant, la présomption de qualification de titres de participation au sens comptable est susceptible d'être écartée lorsqu'il apparaît que la possession des titres ne sera pas durable, que leur détention n'est pas directement utile à l'activité de l'entreprise mais a été réalisée dans une optique de placement financier ou que, nonobstant le franchissement du seuil de 10 %, l'entreprise ne dispose pas d'un pouvoir d'influence ou de contrôle sur la société émettrice. […] Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % (code de commerce [C. com.], art. R. 123-184). […] Les transferts ultérieurs entre comptes du bilan relèvent alors de la procédure prévue au a ter du I de l'article 219 du CGI.
Lire la suite…