Article R123-186 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste "frais d'établissement".

Les frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.

Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


CMS · 17 octobre 2023

Dans sa décision, le Conseil d'Etat rappelle les règles comptables applicables : celle selon laquelle les modifications des règles comptables sont, en application de l'article L. 123-17 du code de commerce, exceptionnelles, et celle selon laquelle les frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale (R.123-186 du code de commerce). […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

Rappelons que les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt comprennent non seulement les dépenses directement réalisées au sein de l'entreprise, mais également celles qu'elle externalise auprès de tiers, pourvu que ceux-ci entrent dans la catégorie des organismes de recherche publics mentionnés au d du II de l'article 244 quater B du CGI ou dans celle des organismes de recherche ou experts privés agréés par le ministre chargé de la recherche, mentionnés au d bis du même article. […] Sur le plan comptable, en effet, l'article R. 123-186 du code de commerce autorise l'inscription des frais de développement à l'actif du bilan, à la condition que ceux-ci se 3 Articles R. 2193-10 et s. du CCP ; […]

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BOFiP · 8 juin 2022

Ils sont définis comme les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise, mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées (code de commerce, art. R. 123-186). […] […] 3° En application du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, les amortissements déductibles sont limités à ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 4 juillet 2022, n° 2004724
Rejet

[…] Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de précisions quant à la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement des immobilisations en cause et à leur utilisation, que les dépenses de développement correspondantes se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, seuls de nature à permettre la comptabilisation de leurs coûts de développement à l'actif, conformément aux dispositions de l'article R. 123-186 du code de commerce et de l'article 212-3 du plan comptable général. […]

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2Tribunal de commerce d'Annecy, 4 avril 2016, n° 2015J00002

[…] Sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 : Il apparait à la lecture des différentes pièces versées aux débats que la norme comptable de traitement des frais de recherches et développement prévue à l'article R123-186 alinéa 2 du code de commerce et à l'article 311-3 du plan comptable général est la comptabilisation à l'actif du bilan de la société SIC ALPES. […] La seule mention justificative du changement de méthode comptable ne peut être « pour que celle-ci soit en adéquation avec les méthodes pratiquées par le nouveau groupe actionnaire ». L'article L.123-17 du code de commerce prévoyant la justification du changement de méthode comptable par sa présence dans l'annexe n'est pas respecté. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 29 septembre 2023, n° 22/06609
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R.123-186, alinéas 2 et 4, du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment de l'établissement de la comptabilité discutée, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale ; les éléments constitutifs de ce poste sont commentés à l'annexe.

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