Article R123-187 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les frais d'établissement ainsi que les frais de recherche appliquée et de développement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être amortis sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation de ces actifs : il en est justifié à l'annexe.
Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 8 septembre 2021

[…] comptablement, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l'article L. 123-16 du code de commerce pour être regardée comme une petite entreprise3, a pris la décision d'amortir ses fonds commerciaux sur une durée de dix ans, conformément à la faculté qui venait de lui être offerte par l'article 214-3 du plan comptable général, […] un décret en Conseil d'Etat pris le 23 juillet 2015, trois jours après l'expiration du délai de transposition4, a modifié l'article R. 123-187 du code de commerce pour prévoir, au premier alinéa de cet article, qu'un règlement de l'ANC fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2104143
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels () / Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, […] ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice () ». Aux termes de l'article R. 123-187 du même code : « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels () / Dans des cas exceptionnels, […]

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  • Pharmacie·
  • Plan comptable·
  • Petite entreprise·
  • Amortissement·
  • Utilisation·
  • Fonds de commerce·
  • Impôt·
  • Plan·
  • Actif·
  • Durée

2Conseil d'État, 8 septembre 2021, 453458, Publié au recueil Lebon

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. / (…) Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-187 du même code : « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. (…) / Dans des cas exceptionnels, […]

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  • 1) éléments incorporels du fonds de commerce·
  • 2) cas particulier du fonds commercial·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Conséquence fiscale·
  • Amortissement

3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2100370
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels () / Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, […] ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice () ». Aux termes de l'article R. 123-187 du même code : « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels () / Dans des cas exceptionnels, […]

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  • Pharmacie·
  • Plan comptable·
  • Amortissement·
  • Petite entreprise·
  • Utilisation·
  • Impôt·
  • Fonds de commerce·
  • Commerce·
  • Conseil d'etat·
  • Contrôle fiscal
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