Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 4 : De la constitution des comptes / Sous-paragraphe 1 : Du bilan
Article R123-187 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Les frais de développement sont amortis sur la durée d'utilisation estimée des projets et cette durée est justifiée dans l'annexe. Si leur durée d'utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans.
Tant que les postes " frais d'établissement " et " frais de développement " ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste " fonds commercial " ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels () / Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, […] ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice () ». Aux termes de l'article R. 123-187 du même code : « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels () / Dans des cas exceptionnels, […]
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[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. / (…) Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-187 du même code : « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. (…) / Dans des cas exceptionnels, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2100370
[…] Aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels () / Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, […] ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice () ». Aux termes de l'article R. 123-187 du même code : « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels () / Dans des cas exceptionnels, […]
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[…] comptablement, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l'article L. 123-16 du code de commerce pour être regardée comme une petite entreprise3, a pris la décision d'amortir ses fonds commerciaux sur une durée de dix ans, conformément à la faculté qui venait de lui être offerte par l'article 214-3 du plan comptable général, […] un décret en Conseil d'Etat pris le 23 juillet 2015, trois jours après l'expiration du délai de transposition4, a modifié l'article R. 123-187 du code de commerce pour prévoir, au premier alinéa de cet article, qu'un règlement de l'ANC fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, […]
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