Article R123-192 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Deloitte Société d'Avocats · 13 février 2024

[…] La société tentait, à cet égard, de se prévaloir des dispositions de l'article R. 123-192 du Code de commerce, en vertu desquelles « les produits et charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à […]

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Deloitte Société d'Avocats · 11 avril 2023

[…] La Cour confirme le redressement et juge à son tour que l'abandon de créance litigieux ne pouvait être regardé comme un produit résultant de l'activité normale et courante de l'entreprise (par référence à la définition posée par l'article R. 123-192 du Code de Commerce) et présentait donc nécessairement un caractère exceptionnel

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 22 février 2018, n° 16/20802
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article L.123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Selon l'article R.123-192 du même code, les produits et charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 15 mars 2023, 21PA06143, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. L'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts dispose : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ». L'article R. 123-192 du code de commerce dispose : « Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise ».

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 3 octobre 2022, n° 2100691
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 63 euros au débit du compte de charges d'exploitation 658, soit un compte d'« autres charges de gestion courante » devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts au motif que ces pénalités présentent un caractère récurrent, compensent l'absence de respect d'un délai, qui constitue ainsi un simple indicateur de performance, […] qui, en application des articles R. 123-192 et R. 123-193 du code de commerce, énonce qu'il est justifié de classer de telles charges en exploitation eu égard à leur caractère usuel dans ce secteur d'activité. […]

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