Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 4 : De la constitution des comptes / Sous-paragraphe 2 : Du compte de résultat
Article R123-193 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ; les postes de charges distinguent notamment :
a) Au titre des charges d'exploitation : les achats de marchandises, les achats de matières premières et autres approvisionnements, les autres achats et charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales, les dotations aux amortissements et aux dépréciations et les dotations aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des charges financières : les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions relatives aux éléments financiers, les intérêts et charges assimilées, les différences négatives de change et les moins-values de cession de valeurs mobilières de placement ;
c) Parmi les charges exceptionnelles, celles afférentes aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital, d'amortissements, de dépréciations ou de provisions ;
2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; les postes de produits permettent de distinguer notamment :
a) Au titre des produits d'exploitation : les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services, le montant net du chiffre d'affaires, la production immobilisée, les subventions d'exploitation et les reprises sur dépréciations et provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des produits financiers : les produits des participations, les produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé, les autres intérêts et produits assimilés, les reprises sur provisions et dépréciations relatives aux éléments financiers, les différences positives de change et les plus-values de cessions de valeurs mobilières de placement ;
c) Parmi les produits exceptionnels, ceux afférents aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital ou de dépréciations et de provisions ;
3° Le résultat de l'exercice.
Commentaires • 6
[…] A l'inverse, les bailleurs soutenaient que « l'acception usuelle » des comptes d'exploitation était celle de l'article R 123- 193 du Code de Commerce. Autrement dit, ils estimaient qu'un compte d'exploitation d'une résidence de tourisme devait avoir le même niveau de détail que celui présenté par les sociétés commerciales lors du dépôt de leurs comptes annuels. […]
Lire la suite…[…] A l'inverse, les bailleurs soutenaient que « l'acception usuelle » des comptes d'exploitation était celle de l'article R 123- 193 du Code de Commerce. Autrement dit, ils estimaient qu'un compte d'exploitation d'une résidence de tourisme devait avoir le même niveau de détail que celui présenté par les sociétés commerciales lors du dépôt de leurs comptes annuels. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Mais considérant qu'en application de l'article R 123-193 du code de commerce, les dotations aux provisions doivent se rapporter à l'exploitation, pour figurer dans les charges d'exploitation ; que les risques d'exploitation ainsi invoqués par la société THALES AVIONICS SA, correspondant à la provision litigieuse de 8,226 M¿, prenaient leur naissance dans la société filiale et non, dans la société mère, de sorte que cette provision ne devait pas être intégrée dans le résultat d'exploitation de la société THALES AVIONICS SA ;
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[…] — qu'à défaut d'une définition du chiffre d'affaires par l'article 1647 E du code général des impôts, il convient de se référer à la notion définie à l'article R. 123-193 du code de commerce et à l'article 222-2 du droit comptable, selon lesquels le chiffre d'affaires s'entend notamment du montant des activités réalisées avec les tiers dans l'exercice de l'activité professionnelle normale et courante de l'entreprise et correspond donc à la contrepartie d'une cession de biens ou d'une prestation de services, à l'exclusion des autres produits de gestion courante, comptabilisés comme en l'espèce, au compte 75 ;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-28.022
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ne doivent pas entrer dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les redevances que l'exploitant d'un service de distribution d'eau et d'assainissement recouvre auprès des usagers pour le compte de la collectivité territoriale délégante et qu'il lui reverse intégralement ; qu'en considérant le contraire pour valider les redressements litigieux, la cour d'appel a violé les articles R. 123-193 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Version du 15 avril 2021 à 12:15
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