Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 4 : De la constitution des comptes / Sous-paragraphe 3 : De l'annexe
Article R123-196 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
1° Les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat ;
2° Les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, des dépréciations et des provisions, leur montant par catégories en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale ;
3° Les circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat, et les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison ;
4° Les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé ;
5° La nature, le montant et le traitement comptable des écarts de conversion en monnaie nationale d'éléments exprimés en monnaie étrangère ;
6° Les méthodes utilisées, en cas de réévaluation, pour le calcul des valeurs retenues, la liste des postes concernés au bilan et au compte de résultat et les montants correspondants, le traitement fiscal de l'écart de réévaluation, les mouvements ayant affecté pendant l'exercice les postes de passif concernés ;
7° Les créances et les dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les créances à un an au plus et, d'autre part, les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans ;
8° L'indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles ;
9° Le montant des engagements financiers classés par catégories, en distinguant ceux qui concernent les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises liées ; une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Pure & Passion Exercice clos le : 31 Décembre 2010 Règles et méthodes comptables (Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce) ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 56 545,67 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 10 019,21 Euros.
Lire la suite…- Fichier·
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- Provision·
- Exploitation·
- Créance
[…] Exercice clos le COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL (Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce) : 30 Juin 2009 In Extenso
Lire la suite…- In extenso·
- Dette·
- Résultat·
- Exploitation·
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- Actif·
- Charges
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 7 décembre 2011, n° 2011P01453
[…] — Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées SAS […] Exercice clos le : 31 Décembre 2010 […] (Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code de Commerce) ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 1 737 875,69 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de ( 124 841,02) Euros.
Lire la suite…- Amortissement·
- Provision·
- Impôt·
- Résultat·
- Compte·
- Montant·
- Immobilisation incorporelle·
- Valeur·
- Participation·
- Plus-value
La période écoulée du fait de l'étalement et à raison de laquelle est appliqué l'intérêt de retard est décomptée dans les conditions habituelles, prévues au IV de l'article 1727 du CGI. […] En sont également exclus, par disposition expresse du 1 quinquies de l'article 39 quaterdecies, les établissements de crédit (c'est-à-dire, quelle qu'en soit la nationalité, les personnes morales qui satisfont à la définition posée à l'article L511-1 du code monétaire et financier) et, sous réserve des précisions apportées au III, les entreprises liées à leur créancier au sens du 12 de l'article 39article R123-196 du code de commerce, les dettes à moyen et long termes s'entendront de celles dont la durée restant à courir jusqu'à l'échéance est supérieure à un an.
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