Article R123-200 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 123-16 relatif à l'adoption d'une présentation simplifiée des comptes annuels :
1° En ce qui concerne le bilan et le compte de résultat établis par les personnes physiques et personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 267 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 534 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne l'annexe établie par les personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 3 650 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 7 300 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 20 février 2014
17 textes citent l'article

Commentaires98


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Une présentation simplifiée des comptes annuels peut également être adoptée par les entreprises aux termes des articles L. 123-16 et R. 123-200 du Code de commerce. […] Les petites entreprises peuvent quant à elles adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (les seuils à ne pas dépasser sont ceux qui ont précédemment été exposés), conformément aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du Code de commerce. […] 123-28-1 du Code de commerce). […]

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www.solon.law · 9 octobre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020316746">R. 227-1 R. 123-200 puis D. 123-200 du code de commerce) - Total du bilan : 1 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 2 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 20 Seuils depuis le 27 mai 2019 (D. 227-1, L. 233-16 du code de commerce et qui ne bénéficient pas des exemptions prévues aux articles L. 233-17 et L. 233-19 du code de commerce. […] éas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble.

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consultation.avocat.fr · 20 février 2014

Article juridique […] Tout le monde devient gentil! […] R. 123-200, modifié). On notera que ce sont les minima imposés par la directive qui ont été retenus, celle-ci offrant pour les petites entreprises une fourchette de 4 à 6 millions d'euros de total du bilan et de 8 à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires net.

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Décisions341


1Tribunal de commerce de Roanne, 8 janvier 2010, n° 2010N00018

[…] — Le nombre de salariés employés au jour de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R 123-200 du code de commerce, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable,

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2Tribunal de commerce de Roanne, 19 juin 2012, n° 2012P00066

[…] disposition. A)- ia demande, dûment remplie sur iaquelle doit apparaître: – Le nombre de salariés empioyés au jour de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R 123-200 du code de commerce, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable, – Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés,

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  • Cessation des paiements·
  • Liquidation judiciaire·
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3Tribunal de commerce de Roanne, 20 septembre 2011, n° 2011P00269

[…] — Le nombre de salariés employés au jour de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R 123-200 du code de commerce, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable,

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