Article R123-202 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le compte de résultat simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants :
1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
2° Les charges financières ;
3° Les charges exceptionnelles ;
4° L'impôt sur le bénéfice ;
5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
6° Les produits financiers ;
7° Les produits exceptionnels.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Bourges, 20 décembre 2016, n° 2015004256

[…] Le Code de Commerce énumère les « obligations comptables applicables à tous les commerçants » aux articles L 123-12 à L 123-23, complétés par les articles R. 123-172 à R. 123-202, et les obligations comptables spécifiques aux sociétés commerciales aux articles L 232-1 à L 233-28 du Code de Commerce.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Comptabilité·
  • Séquestre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Comptable·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 5 janvier 2017, n° 16/00123
Confirmation

[…] En l'espèce, M. Z A était tenu, en vertu de la nature même de la forme sociale de la SAS SILOE ENERGIE qu'il gérait, de tenir une comptabilité simplifiée selon les articles R 123-200 à R 123-202 du code de commerce qui exige l'établisement d'un bilan et d'un compte de résultat.

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  • Énergie·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire·
  • Comptabilité·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Entrave·
  • Sanction·
  • Interdiction de gérer·
  • Entreprise

3Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] 1. -La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BF combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BK et de leurs unions.

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  • Associé·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Capital·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Part sociale·
  • Compte·
  • Part
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