Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée
Article R123-202 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
2° Les charges financières ;
3° Les charges exceptionnelles ;
4° L'impôt sur le bénéfice ;
5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
6° Les produits financiers ;
7° Les produits exceptionnels.
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[…] Le Code de Commerce énumère les « obligations comptables applicables à tous les commerçants » aux articles L 123-12 à L 123-23, complétés par les articles R. 123-172 à R. 123-202, et les obligations comptables spécifiques aux sociétés commerciales aux articles L 232-1 à L 233-28 du Code de Commerce.
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[…] En l'espèce, M. Z A était tenu, en vertu de la nature même de la forme sociale de la SAS SILOE ENERGIE qu'il gérait, de tenir une comptabilité simplifiée selon les articles R 123-200 à R 123-202 du code de commerce qui exige l'établisement d'un bilan et d'un compte de résultat.
Lire la suite…- Énergie·
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728
[…] 1. -La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BF combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BK et de leurs unions.
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