Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales
Article R123-208 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;
2° La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.
Commentaires • 2
Comptablement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-18 du code de commerce, les personnes physiques placées de plein droit ou sur option sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des encours de production selon une méthode fixée par l'article R. 123-208 du code de commerce (article L. 123-27 du code de commerce […] Par suite, ces contribuables, qui doivent établir des documents comptables pour satisfaire leurs obligations fiscales, ont également la faculté d'appliquer les dispositions des articles L. 123-25 à L.123-27 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2013 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.
Lire la suite…- Cession·
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- Commerce·
- Exploitation·
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- Chirographaire·
- Offre·
- Fichier
[…] Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2013 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.
Lire la suite…- Euro·
- Résultat·
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- Valeur·
- Déficit·
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3. Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Procédures collectives, 16 février 2017, n° 2017000210
[…] Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R, 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
Lire la suite…- Résultat·
- Entreprise·
- Achat·
- Comptable·
- Crédit d'impôt·
- Dette·
- Compte·
- Charges·
- Provision·
- Exploitation
[…] - absence de justification des frais généraux accessoires payés en espèce dans la limite […] L. 123-27 : évaluation forfaitaire des stocks et production en cours selon la méthode fixée à l'article R. 123-208 du code de commerce
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