Article R123-209 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 2

Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite.

Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2016
4 textes citent l'article

Commentaires3


1BODACC : Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales
www.exprime-avocat.fr · 13 avril 2023

[…] Le BODACC est régi par les articles R.123-209 à R.123-219 du code de commerce. Il est édité par la Direction de l'information légale et administrative (DILA), qui dépend du Premier ministre. […] L. 123-155 du Code de commerce)

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Décisions295


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 2 juin 2022, n° 21/02309
Infirmation partielle

[…] Les articles L 123-12 à L 123-28 et R 123-72 à R 123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.

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  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Interdiction de gérer·
  • Paiement·
  • Commerce·
  • Déclaration·
  • Sanction·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 11 juin 2015, n° 14/08666
Confirmation

[…] Considérant que l'article L 653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice ;

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  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Interdiction·
  • Livre·
  • Personne morale·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Versailles, 5ème chambre, 27 mars 2018, n° 2017L02314

[…] Attendu que les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l'exercice :

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  • Cessation des paiements·
  • Comptabilité·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Interdiction de gérer·
  • Ministère public·
  • Faillite personnelle·
  • Actif·
  • Tribunaux de commerce·
  • Faillite
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Document parlementaire0

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