Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 3 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article R123-220 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les modalités de leur inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique sont définies par arrêté des ministres intéressés.
Commentaires • 36
En application des dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé. […]
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Lire la suite…Décisions • 50
[…] D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " 1. […] l'acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ; / c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, […]
Lire la suite…- Publicité foncière·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] cependant qu'elle avait constaté que les sociétés Betz Industrie et Ashland Industries avaient le même numéro d'immatriculation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article R. 123-220 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-26.709, Inédit
[…] Vu les articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile, R. 123-224, 3°, et A. 123-81 du code de commerce, et la loi des 16-24 août 1790 : […] habituelle et continue, et non pas de façon temporaire ce qui n'était pas de nature à nuire au principe de libre prestation de service en France, sans être immatriculée et donc de façon occulte (R. 123-220 du code de commerce) et il était reproché aux SAS Tisof et Liga en leur qualité de donneurs d'ordre de ne pas avoir vérifié que les entreprises sous-traitantes étaient habilitées à exécuter les opérations qui leur étaient confiées (L. 8222-1 du code du travail) ; […]
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