Article R123-220 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 4

L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du Registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis aux obligations fiscales des entreprises ou sollicitent des transferts financiers publics :

1° Les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ou une activité accessoire dont les revenus sont soumis à l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou aux bénéfices non commerciaux, ou à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce :

a) Les activités de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

b) Les activités d'accueil des enfants selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Les activités d'accueil de majeurs réalisées selon les modalités prévues à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;

d) Les activités d'employé de maison dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

e) Les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du travail ;

3° Les loueurs en meublé non professionnels ;

4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ;

5° Les institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ;

5° bis Les assujettis uniques en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts ;

5° ter Les fonds communs de placement ;

6° Les sociétés de fait, sociétés en participation et autres groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale ;

7° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées ;

Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro unique d'identification, la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2023
79 textes citent l'article

Commentaires35


rocheblave.com · 3 avril 2024

En application des dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé. […]

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rocheblave.com · 23 mars 2024

[…] En application des dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé. […]

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BOFiP · 21 février 2024

[…] L'exercice de l'option prévue au 3 du III de l'article 256 C du CGI entraîne l'attribution à l'assujetti unique d'un identifiant SIREN (code de commerce, art. R. 123-220, 5° bis) et d'un numéro individuel d'identification à la TVA (CGI, art. 286 ter, 6°). […]

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Décisions48


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-26.709, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile, R. 123-224, 3°, et A. 123-81 du code de commerce, et la loi des 16-24 août 1790 : […] habituelle et continue, et non pas de façon temporaire ce qui n'était pas de nature à nuire au principe de libre prestation de service en France, sans être immatriculée et donc de façon occulte (R. 123-220 du code de commerce) et il était reproché aux SAS Tisof et Liga en leur qualité de donneurs d'ordre de ne pas avoir vérifié que les entreprises sous-traitantes étaient habilitées à exécuter les opérations qui leur étaient confiées (L. 8222-1 du code du travail) ; […]

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  • Urssaf·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Société étrangère·
  • Domiciliation·
  • Siège social·
  • Dommage imminent·
  • Cotisations·
  • Code de commerce·
  • Répertoire·
  • Contestation sérieuse

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-13.488, Inédit
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] cependant qu'elle avait constaté que les sociétés Betz Industrie et Ashland Industries avaient le même numéro d'immatriculation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article R. 123-220 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

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  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Chose jugée·
  • Valorisation des déchets·
  • Fins de non-recevoir·
  • Exécution·
  • Dispositif·
  • Cession·
  • Jugement·
  • Eaux

3ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] L.120-6 du code de commerce) : « en amont, […] En aval, le greffier est en relation avec l'INPI qui centralise les RCS locaux, avec le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) qui publie les immatriculations et des avis sur certains évènements répertoriés au RCS (articles R. 123-155 à R. 123-162 et R. 123-209 à R. 123-219 du code de commerce), et enfin avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui attribue à tout nouvel immatriculé au RCS un identifiant conservé au répertoire SIRENE des entreprises et des établissements (articles R. 123-220 et R. 123-221 du code de commerce) ». 41. […]

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  • Tarifs·
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  • Mandataire judiciaire·
  • Monopole·
  • Activité
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