Article R123-221 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.
Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
60 textes citent l'article

Commentaires26


BOFiP · 1er février 2023

[…] l'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

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CMS · 10 octobre 2022

Un décret n°2022-1299 et un arrêté tous deux datés du 7 octobre 2022 complètent le cadre législatif de la réforme tel qu'il résulte de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 n°2022-1157 du 16 août 2022. […] Facturation électronique (e-invoicing)La liste des mentions fiscales obligatoires à porter sur les factures délivrées entre assujettis est enrichie du numéro SIREN (désigné comme le « numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R 123-221 du code de commerce »), de l'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse du client, de la catégorie d'opération concernée (livraison de biens, prestation de services ou mixte) et, […]

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Bayonne, 26 novembre 2012, n° 2011005562

[…] La tentative visant à renvoyer la compétence au siège de la concluante est sans intérêt : pour qu'une centrale puisse être exploitée, un établissement est systématiquement créé sur le lieu d'exploitation. La création d'un établissement est une obligation légale découlant des articles R 123-221 et suivants du Code de commerce. Le préjudice est incontestablement subi au niveau de l'établissement qui est bien situé dans le ressort du Tribunal de céans. La concluante est donc fondée à solliciter que cette seconde exception d'incompétence soit rejetée.

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2015, n° 1305190
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'en application du 1. de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 209 de ce code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, […] explicitant les liens de dépendance qui les unissent » ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 RH de l'annexe III du code général des impôts issu du décret n° 2011-1664 du 28 novembre 2011 : « L'état prévu au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts mentionne : 1° La dénomination de l'entreprise cédante, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ; […]

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3ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] L.120-6 du code de commerce) : « en amont, […] En aval, le greffier est en relation avec l'INPI qui centralise les RCS locaux, avec le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) qui publie les immatriculations et des avis sur certains évènements répertoriés au RCS (articles R. 123-155 à R. 123-162 et R. 123-209 à R. 123-219 du code de commerce), et enfin avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui attribue à tout nouvel immatriculé au RCS un identifiant conservé au répertoire SIRENE des entreprises et des établissements (articles R. 123-220 et R. 123-221 du code de commerce) ». 41. […]

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