Article R123-222 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2016
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Version04/01/2020
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Version20/11/2021
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3

Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :


1° Pour chaque unité légale :


a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse de l'unité légale avec l'indication, le cas échéant, qu'elle correspond à l'adresse du domicile personnel de la personne physique, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone de contact, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ;


b) Pour les personnes morales de droit privé et les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale mentionnés à l'article R. 123-220 :


- la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant, le siège social avec l'indication, le cas échéant, que son adresse correspond à l'adresse du domicile personnel d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ;


- l'identité du ou des représentants légaux avec, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le nom d'usage et, s'il y a lieu, le pseudonyme, les prénoms, l'adresse, le sexe, la nationalité, la date et le lieu de naissance et la date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone de contact ; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège, la catégorie juridique, le lieu et le numéro unique d'identification ;


c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés au 5° de l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures ainsi que l'adresse du lieu principal d'activité ;


2° Pour chaque établissement, la dénomination usuelle, l'adresse, l'indication, le cas échéant, que l'adresse de l'établissement est l'adresse du domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de l'unité légale, l'indication de la catégorie selon qu'il s'agit d'un siège social, d'un établissement principal ou d'un établissement secondaire, les activités exercées et leurs natures, l'opposition éventuelle à la mise à disposition des données le concernant et s'il y lieu la date et l'origine de sa création, ainsi que s'il y a lieu, l'enseigne, le nom commercial et l'adresse du site internet de l'établissement ;


3° Dans tous les cas, le numéro d'identification au répertoire et l'indication de la situation de l'état de l'unité légale, selon qu'elle est active, mise en sommeil, dissoute ou cessée, ou, pour un établissement, actif ou fermé. Dans le cas d'une unité légale en formation, cet état du traitement est mentionné jusqu'à sa validation ou son refus par une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ;


4° Les dates d'effet des modifications des indications mentionnées aux 1° à 3°.


Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les cas où plusieurs établissements d'une unité légale peuvent être identifiés à la même adresse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
9 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 12 février 2020

[…] Afin de rendre officielle cette nouvelle qualité – qui, rappelons-le, n'est pas une nouvelle catégorie juridique - le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 prévoit que la mention « société à mission » apparaîtra au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire SIRENE (cf. art. R. 123-53 et art. R. 123-222 du code de commerce). […] L'avis de l'organisme tiers indépendant sera joint au rapport établi par le comité de mission (cf. 3° de l'article L. 210-10 du code de commerce) et publié sur le site internet de la société. Il demeure ensuite accessible publiquement au moins pendant cinq ans.

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 10 février 2022, n° 2022-013

[…] En premier lieu, le projet de décret modifie l'article R. 123-222 du code de commerce pour ajouter, parmi les renseignements portés au répertoire SIRENE, l'indication selon laquelle l'adresse de l'unité légale correspond le cas échéant au domicile personnel de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ou du groupement.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 décembre 2021, n° 21BX04226
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce : « L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, […] du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ». Aux termes de l'article R. 123-222 du même code : « Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : () 2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 8 février 2024, n° 2120894
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce dispose que : « L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national () des institutions et services de l'Etat () ». Aux termes de l'article R. 123-222 du même code : " Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : () ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique, […]

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