Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 3 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article R123-222 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1219 du 1er octobre 2015 - art. 2
Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :
1° Les nom, nom d'usage, prénoms, adresse légale, date et lieu de naissance des personnes physiques ainsi que leur éventuelle cessation d'activité ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique, qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, numéro au répertoire national des associations le cas échéant et siège social des personnes morales de droit privé ; les dénomination, sigle le cas échéant, forme juridique, et adresse du lieu principal d'activité des personnes morales de droit public et des institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 ;
2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
3° Dans tous les cas le numéro d'identité.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] En premier lieu, le projet de décret modifie l'article R. 123-222 du code de commerce pour ajouter, parmi les renseignements portés au répertoire SIRENE, l'indication selon laquelle l'adresse de l'unité légale correspond le cas échéant au domicile personnel de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ou du groupement.
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[…] Aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce : « L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, […] du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ». Aux termes de l'article R. 123-222 du même code : « Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : () 2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 8 février 2024, n° 2120894
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce dispose que : « L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national () des institutions et services de l'Etat () ». Aux termes de l'article R. 123-222 du même code : " Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : () ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique, […]
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[…] Afin de rendre officielle cette nouvelle qualité – qui, rappelons-le, n'est pas une nouvelle catégorie juridique - le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 prévoit que la mention « société à mission » apparaîtra au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire SIRENE (cf. art. R. 123-53 et art. R. 123-222 du code de commerce). […] L'avis de l'organisme tiers indépendant sera joint au rapport établi par le comité de mission (cf. 3° de l'article L. 210-10 du code de commerce) et publié sur le site internet de la société. Il demeure ensuite accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
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