Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 3 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article R123-222 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1500 du 17 novembre 2021 - art. 1
Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :
1° Pour chaque personne inscrite :
a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse légale, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone, et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ;
b) Pour les personnes morales de droit privé :
-la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la forme juridique, le siège social ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ;
-les nom, nom d'usage et, s'il y a lieu, pseudonyme, prénoms, adresse, sexe, nationalité, date et lieu de naissance et date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone ;
c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la forme juridique et l'adresse du lieu principal d'activité ;
2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
3° Dans tous les cas le numéro d'identité.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] En premier lieu, le projet de décret modifie l'article R. 123-222 du code de commerce pour ajouter, parmi les renseignements portés au répertoire SIRENE, l'indication selon laquelle l'adresse de l'unité légale correspond le cas échéant au domicile personnel de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ou du groupement.
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[…] Aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce : « L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, […] du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ». Aux termes de l'article R. 123-222 du même code : « Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : () 2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 8 février 2024, n° 2120894
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce dispose que : « L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national () des institutions et services de l'Etat () ». Aux termes de l'article R. 123-222 du même code : " Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : () ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique, […]
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[…] Afin de rendre officielle cette nouvelle qualité – qui, rappelons-le, n'est pas une nouvelle catégorie juridique - le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 prévoit que la mention « société à mission » apparaîtra au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire SIRENE (cf. art. R. 123-53 et art. R. 123-222 du code de commerce). […] L'avis de l'organisme tiers indépendant sera joint au rapport établi par le comité de mission (cf. 3° de l'article L. 210-10 du code de commerce) et publié sur le site internet de la société. Il demeure ensuite accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
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