Article R123-223 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3

Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :


1° Pour chaque unité légale et chacun de ses établissements, le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités française en vigueur, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;


2° Pour chaque établissement, les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités : caractère saisonnier, forme d'activité, le cas échéant superficie du magasin, caractère ambulant de l'activité ;


3° Pour chaque établissement ayant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, le code complémentaire de la nomenclature d'activités française de l'artisanat en vigueur, attribué par les chambres de métiers et d'artisanat de région ainsi que la qualité d'artisan d'art. Par dérogation au 1°, lorsque l'activité principale exercée relève du secteur des métiers et de l'artisanat, le code attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques est établi conformément à celui attribué en application du présent alinéa ;


4° Pour chaque unité légale et chaque établissement, les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement, ainsi que l'année de leur validité ;


5° Pour les unités légales de droit public mentionnées au 4° de l'article R. 123-220, l'indication du service de l'Etat ou de la collectivité territoriale en charge de la tutelle administrative ;


6° Pour chaque unité légale, la catégorie d'entreprises, telle que définie par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ainsi que l'année de leur validité ;


7° L'indication, pour chaque établissement, des références du précédent exploitant en cas de reprise et celles du repreneur éventuel en cas de fermeture, ainsi que de son éventuelle qualification économique, y compris pour les établissements d'unités légales distinctes, tels qu'établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;


8° Pour chaque établissement, ses identifiants géographiques et ses coordonnées topographiques, selon les modalités prévues à l'article R. 123-234-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 février 2024, n° 23/08456
Confirmation

[…] Désormais seul mode de règlement pourras intervenir que sous forme de facturation. Il n'y aura plus de formation tant que la nous n'aurons pas valider ce processus. Je me rapproche en parallèle de [R] afin de faire le point ce le solde à régler concernant les dernières vacations des stages déjà réalisés. […] Par ailleurs, la cour rappelle que conformément à l'article R123-231 du code de commerce, le code de l'Activité principale exercée (AP.E.), visé par l'article R123-223 dudit code, est dénué de valeur juridique, sa seule visée étant d'ordre statistique.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 23 mai 2023, n° 21/02495
Infirmation partielle

[…] 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
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  • Salarié·
  • Employeur·
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  • Titre

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2201039
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce : " L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, […] sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics : / () 4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ; () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 123-223 du même code : » Sont également portés au répertoire les renseignements suivants : / 1° Les numéros de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret ; « . […]

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