Article R123-223 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 15 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 14 (V)

Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :
1° Les numéros de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret ;
2° Les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités. Ces codes et leurs liens avec la nomenclature d'activités française en vigueur sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Le code complémentaire de la nomenclature française du secteur des métiers et de l'artisanat en vigueur, lorsque l'activité exercée en relève. Par dérogation à l'article R. 123-220, ce code est attribué par les chambres des métiers et de l'artisanat ;
4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement ;
5° La mention de la compétence territoriale des personnes morales de droit public et des institutions et services de l'Etat, ainsi que la mention de leurs rapports administratifs avec d'autres personnes ou services inscrits au répertoire.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 février 2024, n° 23/08456
Confirmation

[…] Désormais seul mode de règlement pourras intervenir que sous forme de facturation. Il n'y aura plus de formation tant que la nous n'aurons pas valider ce processus. Je me rapproche en parallèle de [R] afin de faire le point ce le solde à régler concernant les dernières vacations des stages déjà réalisés. […] Par ailleurs, la cour rappelle que conformément à l'article R123-231 du code de commerce, le code de l'Activité principale exercée (AP.E.), visé par l'article R123-223 dudit code, est dénué de valeur juridique, sa seule visée étant d'ordre statistique.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Forêt méditerranéenne·
  • Etablissement public·
  • Ententes·
  • Collectivités territoriales·
  • Fonction publique·
  • Protection·
  • Homme·
  • Conseil

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 23 mai 2023, n° 21/02495
Infirmation partielle

[…] 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sécurité·
  • Heures supplémentaires·
  • Bulletin de paie·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Horaire·
  • Titre

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2201039
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce : " L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, […] sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics : / () 4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ; () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 123-223 du même code : » Sont également portés au répertoire les renseignements suivants : / 1° Les numéros de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret ; « . […]

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