Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 3 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article R123-223 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 14 (V)
Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :
1° Les numéros de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret ;
2° Les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités. Ces codes et leurs liens avec la nomenclature d'activités française en vigueur sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Le code complémentaire de la nomenclature française du secteur des métiers et de l'artisanat en vigueur, lorsque l'activité exercée en relève. Par dérogation à l'article R. 123-220, ce code est attribué par les chambres des métiers et de l'artisanat ;
4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement ;
5° La mention de la compétence territoriale des personnes morales de droit public et des institutions et services de l'Etat, ainsi que la mention de leurs rapports administratifs avec d'autres personnes ou services inscrits au répertoire.
Commentaires • 12
Décisions • 5
[…] Désormais seul mode de règlement pourras intervenir que sous forme de facturation. Il n'y aura plus de formation tant que la nous n'aurons pas valider ce processus. Je me rapproche en parallèle de [R] afin de faire le point ce le solde à régler concernant les dernières vacations des stages déjà réalisés. […] Par ailleurs, la cour rappelle que conformément à l'article R123-231 du code de commerce, le code de l'Activité principale exercée (AP.E.), visé par l'article R123-223 dudit code, est dénué de valeur juridique, sa seule visée étant d'ordre statistique.
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[…] 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2201039
[…] Aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce : " L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, […] sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics : / () 4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ; () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 123-223 du même code : » Sont également portés au répertoire les renseignements suivants : / 1° Les numéros de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret ; « . […]
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