Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 3 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article R123-229 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 2
Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des métiers est soumise à l'immatriculation à ce répertoire, la radiation du chef de l'entreprise ne peut intervenir que postérieurement, selon les cas, à la radiation de l'entreprise du répertoire des métiers ou à la radiation de la mention concernant le chef d'entreprise.