Article R123-237 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro d'identification délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
4° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ;
5° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du présent livre, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 10 mai 2007
56 textes citent l'article

Commentaires78


2Informer son cocontractant de son changement de siège social
www.ressoliavocats.eu · 27 juillet 2023

L'article R 123-237 du Code de commerce dispose : « Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ; La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculé

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3La réforme du statut des indépendants
www.avocats-kl-forever.com · 3 juin 2022

R 123-237 du Code de commerce, 9° alinéa) sur ses devis, factures, CGV, documents publicitaires et de communication, site Web, documents bancaires, etc. sous peine d'amende (Art. R. 526-27 code de commerce). En quoi est-elle favorable pour l'entrepreneur individuel? La réforme instaure la séparation de plein droit du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, sans aucune démarche administrative. […] Toutefois, l'entrepreneur a encore la possibilité de renoncer à ce régime de séparation de son patrimoine personnel et professionnel ( Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel (Articles D 526-28 et suivants du Code de commerce.) .

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Décisions212


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 11 décembre 2013, n° 2013011173

[…] et n'est donc pas une cause de nullité, si celui-ci déclare son intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur; Par ailleurs sur le numéro d'immatriculation au RCS : il ressort de l'article R 123-237 du code de commerce que l'absence de numéro unique d'identification n'encourt pas la nullité du contrat. » Au regard du démarchage à domicile La défenderesse prétend que les articles L 121-23 et suivants du code de la consommation trouvent à s'appliquer en l'espèce, ce que contestent les demandeurs, considérant que ces dispositions ne concernent pas les personnes morales. […]

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2Tribunal de commerce de Marseille, 21 juillet 2020, n° 2019F00556

[…] Vu les articles 202,1231, 1231-1 et 1344-1,1366 et 2224 du Code Civil, Vu l'article 488 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R. 123-237 du Code de Commerce, Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif au I technique des véhicules dont le D n'excède pas 3,5 tonnes, Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au I technique des véhicules E,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 avril 2012, n° 11/06699
Confirmation

[…] Mais, considérant que si comme le prévoit l'article R 123 -237 du code de commerce, les factures émises doivent comporter certaines mentions, celles -ci ne sont pas exigées à peine de nullité et ne peuvent constituer qu'une contravention de 4 e classe ; qu'en tout état de cause les factures contestées portent toutes le nom de l'entreprise, son adresse, la nature des travaux exécutés et qu'il ne saurait être argué de l'absence de certaines mentions purement administratives pour échapper au paiement des prestations réalisées ; qu'en ce qui concerne la demande de nullité au visa de l'article 114 du Code de procédure civile, la Cour rappellera qu'il ne dispose que pour les actes de procédure et non pour les pièces versées aux débats.

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