Article R123-238 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC " ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des initiales " SCS " ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
- " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société anonyme à directoire et conseil de surveillance " ;
- " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ;
- " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ;
- " société européenne " ou des initiales " SE " ;
b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaires37


www.solon.law · 6 octobre 2022

init=true&page=1&query=initiales%20sarl&searchField=ALL&tab_selection=all">L. 233-1 du code de commerce ou R. 123-238 ne prévoit que les mentions “SARL” mêmes pour les SARL unipersonnelle dite "EURL", les termes “à associé unique” parfois ajoutés étant également un usage sans fondement légal). […] idArticle=LEGIARTI000006259054&cidTexte=LEGITEXT000005634379">R.123-238 et L. 238-3 et ancien article L. 244-2 du code de commerce qui ne prévoient pas le terme “SASU” mais uniquement “SAS”). […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

Par ailleurs, à cette liste de mentions obligatoires doivent être ajoutés certains éléments d'identification de l'entreprise, tels que mentionnés aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du Code de commerce (non modifiés par l'ordonnance du 24 avril 2019). […] idArticle=LEGIARTI000038414397&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=">Article L.441-9-I du Code de commerce

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Décisions116


1Tribunal de commerce de Chartres, 31 janvier 2018, n° 2017J01560

[…] Attendu, conformément aux prescriptions de l'article R. 123-238 du code de commerce, qu'un nom de marque de service, fût-il enregistré à l'INPI, ne saurait être utilisé comme dénomination sociale et figurer seul sur des documents d'affaires sans être accompagné lisiblement du nom de la société commerciale personne morale qui en fait usage, en l'espèce la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ;

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 24 septembre 2020, n° 18/08297
Infirmation partielle

[…] 92 du décret du 20 juillet 1972 n'exige pas cette mention à peine de nullité de l'acte conclu sans contenir cette précision et M. et Mme X ne justifient d'aucun grief tiré de cette omission. Si les articles R123-237 et R-123-238 du code de commerce imposent qu'un commerçant fasse figurer sur les actes certaines mentions, comme le montant de son capital social, le non-respect de cette exigence n'emporte pas la nullité de l'acte mais fait encourir au contrevenant une amende. Les

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3Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013, n° 13/00095
Infirmation partielle

[…] C'est en cette même qualité que la dénomination sociale et le logo ont été apposés sur la fiche, ces mentions étant imposées par l'article R. 123-238 du code de commerce. […]

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