Article D123-235 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
22 textes citent l'article

Commentaires11


BOFiP · 14 octobre 2020

[…] Il est précisé, à l'article D. 123-235 du code du commerce (C. com.) […] , que peut être exigé d'une entreprise, dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1 er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application des dispositions codifiées de l'article R. 123-220 […] à l'article R. 123-234 du C. com., à l'article D. 123-235 du C. com. et à l'article D. 123-236 du C. com..

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Actualités du Droit · 1er octobre 2019

Me Typhaine Destree · consultation.avocat.fr · 4 juillet 2019

[…] « a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ; « b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; « c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ; « d) Le numéro du contrat ; « e) La période de validité ; « f) La date d'établissement de l'attestation ; « 2° Et, selon les hypothèses suivantes : « a) Lorsque l'attestation d'assurance

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Décisions226


1Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 26 septembre 2012, n° 2012004573

[…] + N° SIREN = art. D 123-235 Qu code de commerce Date du jugement Ve SEE 4 O9 ER […] Vu les dispositions des articles L.622-26 et R.621-21 du code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Bayonne, 7 décembre 2015, n° 2015000772

[…] Que selon l'article R 123-237 du Code de commerce « toute personne immatriculée indique sur ses factures 1° le numéro d'identification de l'entreprise délivrée conformément à l'article D. 123-235 ; 2° la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

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3Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 12 mars 2013, n° 2012006008

[…] Débiteur (Pour les personnes physiques : nom, adresse, n° d'identification *) (Pour les personnes morales : dénomination, siège social, n° d'identification*) cae tta & LE font ao A CAUEQUX Conkse Gomoma) Je ftbades A6. de Poche prous d 3217 SAÏVT dEs pcs : 393 835 073 * N° SIREN – art. D 123-235 du code de commerce […] Qu'il y a lieu conformément aux conditions de l'article L 624-16 de la dire valable,

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