Article R133-1 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Les règles relatives à l'activité des entreprises de transport public routier de marchandises ou de locations de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont fixées par les articles R. 3211-1 et suivants et R. 3242-1 et suivants du code des transports.

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Décisions80


1Tribunal de commerce de Paris, 4 ème chambre, 21 février 2019, n° 2016009118

[…] Attendu qu'au visa de l'article 133-1 du code de commerce, « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle », […] a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e .

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    2Tribunal de commerce de Douai, 10 novembre 2010, n° 2010001822
    Cour d'appel : Infirmation

    […] Trois expertises ont été diligentées. LES MOYENS DES PARTIES Le demandeur invoque les articles 1382 et 1 147du code civil, les articles133-1 et 133-6 du code de commerce. Le demandeur communique les lettres de voiture, le rapport d'expertise, la déclaration des circonstances de l'accident. La société BILS Y produit le rapport d'expertise de Monsieur X, les procès verbaux de police.

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    3Tribunal de commerce d'Évreux, 3 février 2011, n° 2010-01858

    […] LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat des demanderesses, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. Par acte d'Huissier de Justice en date du 3 décembre 2010, la société COVEAT FLÉEET et la société NORD MACHINES OUTILS (N.M. O) ont fait attraire par-devant ce Tribunal les TRANSPORTS X Y, aux fins comme il est dit en cet acte : « Vu les dispositions des articles 1154 et suivants du Code Civil et 133.1 et suivants du Code de Commerce, ««/p> « Dire et juger les Transports X Y responsables du sinistre dont s'agit ;

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