Article R133-1 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Les règles relatives à l'activité des entreprises de transport public routier de marchandises ou de locations de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont fixées par les articles R. 3211-1 et suivants et R. 3242-1 et suivants du code des transports.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions80


1Tribunal de commerce de Paris, 4 ème chambre, 21 février 2019, n° 2016009118

[…] Attendu qu'au visa de l'article 133-1 du code de commerce, « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle », […] a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e .

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    2Tribunal de commerce d'Évreux, 3 février 2011, n° 2010-01858

    […] LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat des demanderesses, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. Par acte d'Huissier de Justice en date du 3 décembre 2010, la société COVEAT FLÉEET et la société NORD MACHINES OUTILS (N.M. O) ont fait attraire par-devant ce Tribunal les TRANSPORTS X Y, aux fins comme il est dit en cet acte : « Vu les dispositions des articles 1154 et suivants du Code Civil et 133.1 et suivants du Code de Commerce, ««/p> « Dire et juger les Transports X Y responsables du sinistre dont s'agit ;

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    3Tribunal de commerce de Nanterre, 9 mai 2007, n° 2006F04075

    […] Qu'en conséquence, le Tribunal dira que l'action de la société TRANSPORTS LEGAY, venant aux droits de la société AM2C, recevable comme non forclose. Sur la demande principale Attendu que selon les termes de l'article 133-1 du Code de Commerce, le voiturier est présumé responsable des avaries subies par la marchandise qui lui est confiée hormis cas d'exonération, Attendu qu'en l'espèce la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES ne produit aucun élément de nature à lui permettre de s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse à son encontre, Attendu par ailleurs, qu'une incertitude existe quant au nombre de tôles réellement endommagées, les experts des parties n'ayant pu en examiner que 41 sur les 80,

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