Article R134-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 2 (M), Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence. Il communique à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il l'avise dans un délai raisonnable, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.
Il informe également l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires9


www.lagazettedescommunes.com · 9 avril 2020

blog.landot-avocats.net · 12 mars 2020

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/02/2020 – page 887 Les personnes, physiques ou morales, ayant la qualité de commerçant sont tenues d'accomplir certaines formalités, parmi lesquelles figurent l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des socié […] Cette obligation est expressément mentionnée à l'article L. 123-1 du code de commerce lequel dispose : « I. – Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, […] A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2) du code de commerce qui n'exige, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 janvier 2020

Une régie municipale dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale est un établissement public local, en application de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. […] Dans ce cas, le régime juridique des formalités prévu par le code de commerce pour les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) est applicable. […] Les informations à déclarer par un EPIC dans sa demande d'immatriculation sont prévues par les dispositions de l'article R. 123-61 du code de commerce et les pièces justificatives à joindre sont énumérées à l'annexe IX de l'annexe 1-1 aux articles A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50 et A. 134-2 du code de commerce.

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Décisions76


1Tribunal de commerce de Grenoble, 23 mars 2016, n° 2005J00963

[…] de transmettre de relevé de commissions à la société ACOMTECH ne respectant pas l'obligation légale pour tout mandant de remettre à son agent commercial les informations lui permettant de calculer sa rémunération ( R134 - 2 , 134 -4 du code de commerce et jurisprudence produite), […] Qu'en vertu de l'article 134 -7 du code de commerce l'agent a droit à une commission sur les affaires conclues après la cessation de son contrat mais qui sont principalement le fruit de son activité pendant l'exécution de celui-ci, […] 02 […]

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 9 octobre 2009, n° 2009001340

[…] CROCS FRANCE DISTRIBUTION (SAS) ET LOISIRS DISTRIBUTION ($A) demandent que soit fixée une date proche pour plaidoirie tant sur l'exception d'incompétence que sur le fond. Madame X _ B par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de Vu les articles L 134-4 et suivants et R 134-2 et suivants du code du commerce, Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, DECLARER la demande de Madame X recevable et bien fandée, et en conséquence, PRONONCER la résiliation du contrat d'agence liant Madame X d'une part, et la société LOISIRS DISTRIBUTION et/ou CROCS France d'autre part aux torts exclusifs de cette dernière,

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3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 11 février 2011, n° 2009001341

[…] Monsieur A I J Par ses conclusions adressées au Tribunal le 08/02/2011: Vu les articles L 134-4 et suivants et R 134-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil,

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