Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article R134-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 31 () JORF 10 mai 2007
L'agent commercial déclare, le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application de l'article L. 526-1, en précisant le lieu de publication de cette déclaration.
Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 121-1.
Commentaires • 3
Le Code de commerce (articles R 134-5 à R 134-17 et A 134-1 à A 134-5) fait obligation à l'agent commercial de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Il s'agit d'une mesure de police professionnelle assurant à l'égard des tiers la publicité des informations relatives à l'activité de l'agent. Qui doit s'inscrire ? […] Avant le commencement d'activité : L'article du R 134-6 du Code de commerce prévoit que l'agent doit s'inscrire avant de commencer son activité. Mais, pour s'inscrire, l'agent commercial doit justifier par écrit d'un premier mandat.
Lire la suite…Plus d'infos Les textes légaux : Le droit français de l'agence commerciale est contenu aux articles L 134-1 à L 134-17, R 134-1 à R 134-17 et A 134-1 à A 134-5 du Code de Commerce. Plus d'infos Le mandat d'agent commercial : Le mandat d'agent commercial peut résulter d'accords verbaux.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] du 05 février 2013 […] Attendu qu'il n'y pas lieu de réduire le montant des commissions sur le fondement de l'article 134-5 alinéa 2 du Code du Commerce, dès lors qu'il est établi que la société EMG a accepté de contracter avec la société BACK SWING WAY en réglant les factures correspondant à l'apport de marchés de travaux ;
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[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2021, la société Les Nouvelles Editions Université demande à la cour de : Vu l'article 1315 du code civil, Vu les articles L.134-1 et suivants et R.134-5 suivants du code de commerce, In limine litis, — Constater la prescription de l'action de Monsieur [N] ;
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 13 septembre 2019, n° 2018008104
[…] Vu l'article 134-5 et suivants du code de commerce […] 12/11/2016, Pièce n° 8 : facture n° 1003 du 18/11/2016, Pièce n° 9 : facture n° 1008 du 10/02/2017, Pièce n° 10: facture n° 1009 du 05/03/2017
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Les articles R 134-6 à R 134-17 et A 134-1 à A 134-5 du Code de commerce font obligation à l'agent commercial de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Il s'agit d'une mesure de police professionnelle assurant à l'égard des tiers la publicité des informations relatives à l'activité de l'agent. Qui doit s'inscrire ? […] Avant le commencement d'activité : L'article du R 134-6 du Code de commerce prévoit que l'agent doit s'inscrire « avant de commencer son activité ». Mais, pour s'inscrire, l'agent commercial doit justifier par écrit d'un premier mandat.
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