Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article R134-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-913 du 24 juillet 2015 - art. 5
Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
L'agent commercial déclare, le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité prévue à l'article L. 526-1, en précisant le lieu de publication de cette déclaration.
Il déclare également, le cas échéant, qu'il affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3, est déposée en annexe au registre.
Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 121-1.
Commentaires • 3
Le Code de commerce (articles R 134-5 à R 134-17 et A 134-1 à A 134-5) fait obligation à l'agent commercial de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Il s'agit d'une mesure de police professionnelle assurant à l'égard des tiers la publicité des informations relatives à l'activité de l'agent. Qui doit s'inscrire ? […] Avant le commencement d'activité : L'article du R 134-6 du Code de commerce prévoit que l'agent doit s'inscrire avant de commencer son activité. Mais, pour s'inscrire, l'agent commercial doit justifier par écrit d'un premier mandat.
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[…] du 05 février 2013 […] Attendu qu'il n'y pas lieu de réduire le montant des commissions sur le fondement de l'article 134-5 alinéa 2 du Code du Commerce, dès lors qu'il est établi que la société EMG a accepté de contracter avec la société BACK SWING WAY en réglant les factures correspondant à l'apport de marchés de travaux ;
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[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2021, la société Les Nouvelles Editions Université demande à la cour de : Vu l'article 1315 du code civil, Vu les articles L.134-1 et suivants et R.134-5 suivants du code de commerce, In limine litis, — Constater la prescription de l'action de Monsieur [N] ;
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 13 septembre 2019, n° 2018008104
[…] Vu l'article 134-5 et suivants du code de commerce […] 12/11/2016, Pièce n° 8 : facture n° 1003 du 18/11/2016, Pièce n° 9 : facture n° 1008 du 10/02/2017, Pièce n° 10: facture n° 1009 du 05/03/2017
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