Article R134-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version05/11/2010
>
Version01/01/2011
>
Version01/10/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/04/2021
>
Version29/04/2022
>
Version15/08/2022
>
Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 4 (Ab), Décret 58-1345 1958-12-23 art. 4 al. 2 à 5

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 1

Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.

Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation fait l'objet d'une déclaration.

Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.

La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.

Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France d'aucun établissement, n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Sortie de vigueur le 15 août 2022
10 textes citent l'article

Commentaires12


1L’agent commercial : définition et principes généraux
www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

Son omission peut néanmoins entrainer des sanctions pénales prévues par l'article R. 134-6 du code de commerce (amende de cinquième classe). De plus, une contravention de troisième classe est également prévue en cas de défaut de mention sur tous les documents et correspondances à usage professionnel du numéro d'immatriculation au registre spécial (C. com., art. R. 134-16). […] R. 134-3). […] L.134-11 C.com).

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°442284
Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

L. 741-2 du code de commerce. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Tous les actes accomplis par les greffiers, qu'ils soient judiciaires ou extra- judiciaires, donnent lieu à la perception d'émoluments tarifés, définis par voie d'arrêtés19. 11 Article R. 741-6 du code de commerce. 12 Article R. 134-6 du code de commerce. 13 Cf. article L. 526-7 du code de commerce. 14 Cf. article L. 142-3 du code de commerce qui prévoit que « Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions120


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 23 novembre 2011, n° 11/06500
Confirmation

[…] En février-mars 2007 s'est nouée oralement une relation commerciale entre Mon-sieur C Y, qui s'est immatriculé le 9 mars au Registre Spécial des Agents Commerciaux, et la S.A.R.L. Z spécialisée dans les tissus provençaux; celle-ci a remis à celui-là 4 listes de clients, la première pour visites sur les départements 04-05-06-11-13-30-34-83-84, la deuxième réservée à son gérant Monsieur A, la troisième concernant d' dont Monsieur B, et la quatrième le 21 jan-vier 2008. […] L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 134-1, L. 134-4, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13, ainsi que R. 134-1 et R. 134-6 du Code de Commerce, et 1134 et 1993 du Code Civil, de :

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Chiffre d'affaires·
  • Faute grave·
  • Client·
  • Rupture·
  • Commission·
  • Appel téléphonique·
  • Information·
  • Activité

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 22 mai 2020, n° 17/03560
Confirmation

[…] Par ordonnance portant injonction de payer du 14 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Montpellier Properties à payer à Monsieur Z Y la somme principale de 10 750 euros, outre intérêts et frais. Statuant sur opposition, ce même tribunal a, par jugement du 24 mai 2017 : — vu les articles 134-6, 134-7 et 134-10 du code de commerce, l'article 202 du code de procédure civile, (…) - déclaré recevable en la forme l'opposition (…), - confirmé ladite ordonnance dans toutes ses dispositions,

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Agent commercial·
  • Agence·
  • Offre d'achat·
  • Mandataire·
  • Promesse de vente·
  • Honoraires·
  • Signature·
  • Vendeur·
  • Montant

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, n° 12/20833
Confirmation

[…] — que la société X MEDICAL n'a pas respecté l'article R 134-6 du code de commerce qui impose aux agents commerciaux de procéder à leur immatriculation sur un registre spécial et qu'en conséquence cette société ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux agents commerciaux,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Faute grave·
  • Chiffre d'affaires·
  • Cliniques·
  • Mandat·
  • Réparation·
  • Contrats·
  • Client·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).