Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article R134-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 15
Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-17, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
Commentaires • 4
En vertu des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, le sous-agent commercial est assimilé à l'agent commercial et ne peut, en conséquence, être privé d'une indemnité compensatrice de rupture [11].
Lire la suite…Au visa des articles 134-12 et 134-13 du Code de commerce qui prévoient notamment que lorsque la cessation est à l'initiative de l'agent, celui-ci n'a pas droit à réparation du préjudice subi « à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant … », la Cour de cassation précise ainsi dans un arrêt du 21 février 2012 que ce tempérament ne s'applique « que si la cessation du contrat était justifiée exclusivement par des circonstances imputables
Lire la suite…Décisions • 101
[…] générales en tant qu'agent commercial, notamment en ce qui concerne le respect des instructions et le devoir de rendre compte de sa gestion ne constituent pas des fautes graves au sens de l'article 134-13 du code de commerce, portant atteinte à la finalité commune du mandat, rendant impossible le maintien du lien contractuel et exonérant Jacquot et Dipa de
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[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134 et suivants, 1184 du code civil, L134-1 et suivants, R 134-1 du code de commerce, M. Y B conclut à l'infirmation de la décision de première instance . Il sollicite : […] Aux termes des articles 134-12 et 134-13 du code du commerce : «En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.»
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 15 mai 2009, n° 2008L00004
[…] Attendu que l'article L 134-13 du code de commerce dispose que l'agent commercial ne peut prétendre à une indemnité s'il est à l'origine de la rupture, à moins que celle- ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, à l'âge ou à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, L
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Conformément à l'article 134-13 du Code de commerce,l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial visée à l'article L.134-12 du Code de commerce n'est pas due à l'agent lorsque ce dernier est à l'initiative de la cessation du contrat, sauf à ce que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
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