Article R134-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2011
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Version01/10/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-17, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Gouache Avocats · 26 février 2019

Conformément à l'article 134-13 du Code de commerce,l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial visée à l'article L.134-12 du Code de commerce n'est pas due à l'agent lorsque ce dernier est à l'initiative de la cessation du contrat, sauf à ce que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

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Village Justice · 5 octobre 2015

En vertu des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, le sous-agent commercial est assimilé à l'agent commercial et ne peut, en conséquence, être privé d'une indemnité compensatrice de rupture [11].

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J.P. Karsenty & Associés · 20 mars 2012

Au visa des articles 134-12 et 134-13 du Code de commerce qui prévoient notamment que lorsque la cessation est à l'initiative de l'agent, celui-ci n'a pas droit à réparation du préjudice subi « à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant … », la Cour de cassation précise ainsi dans un arrêt du 21 février 2012 que ce tempérament ne s'applique « que si la cessation du contrat était justifiée exclusivement par des circonstances imputables

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Décisions101


1Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 3 octobre 2016, n° 2015007304

[…] — - Rappelle que l'article L.134-13 du code de commerce précise que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due quand la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 8 avril 2015, n° 2013023109
Cour d'appel : Confirmation

[…] générales en tant qu'agent commercial, notamment en ce qui concerne le respect des instructions et le devoir de rendre compte de sa gestion ne constituent pas des fautes graves au sens de l'article 134-13 du code de commerce, portant atteinte à la finalité commune du mandat, rendant impossible le maintien du lien contractuel et exonérant Jacquot et Dipa de

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3Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2012, n° 10/07041
Confirmation

[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134 et suivants, 1184 du code civil, L134-1 et suivants, R 134-1 du code de commerce, M. Y B conclut à l'infirmation de la décision de première instance . Il sollicite : […] Aux termes des articles 134-12 et 134-13 du code du commerce : «En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.»

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