Article R134-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 13 (Ab), Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Est puni de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas faire figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial en dépit de l'inscription à ce registre.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires5


www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

Son omission peut néanmoins entrainer des sanctions pénales prévues par l'article R. 134-6 du code de commerce (amende de cinquième classe). De plus, une contravention de troisième classe est également prévue en cas de défaut de mention sur tous les documents et correspondances à usage professionnel du numéro d'immatriculation au registre spécial (C. com., art. R. 134-16). […] R. 134-3). […] L.134-11 C.com).

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Village Justice · 14 février 2017

[…] L'inscription au registre spécial renforce au contraire la position de l'agent commercial, comme le fait de mentionner sur ses documents et correspondances à usage professionnel (y compris ses factures de commissions), le lieu et le numéro de son inscription au registre spécial (article R 134-16 du Code de commerce).

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www.lea-avocats.com · 28 mars 2012

Le Code de commerce (articles R 134-5 à R 134-17 et A 134-1 à A 134-5) fait obligation à l'agent commercial de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. […] Quelles sanctions ? […] R 134-16 du Code de commerce).

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Décisions21


1Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2015, n° 13/03505
Infirmation partielle

[…] * Le tribunal a exactement relevé qu'en application de l'article L 134-11 alinéas 2, 3 et 4 du code de commerce, le contrat d'agent commercial à durée indéterminée pouvait prendre fin à l'initiative d'une partie moyennant un préavis, en l'espèce de trois mois, sauf faute grave de l'une des parties ou survenance d'un cas de force majeure. Le délai de préavis ne peut être plus court. L'article 134-16 répute non écrites les clauses qui dérogent à ces deux dernières dispositions.

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 24 septembre 2015, n° 2014F01305

[…] La société EXPERTSPHARMA SARL fait ensuite remarquer que Monsieur X Y Z n'a la qualité d'agent commercial qu'à partir du 5 Juillet 2013, date de son inscription au registre spécial des agents commerciaux. Il n'a donc pas la qualité d'agent commercial quand il signe le contrat du 18 Janvier 2013 et l'avenant du 3 Avril 2013, ni non plus le 19 Mars 2013 quand il signe pour le compte de la société EXPERTSPHARMA SARL le marché de travaux avec la Pharmacie Atlantique. Elle souligne qu'au visa des articles R 134-15 et R 134-16 du code de commerce, le défaut d'immatriculation constitue une infraction passible de condamnation pénale. 2011401305 » (2

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 7 novembre 2019, n° 17/08492
Infirmation

[…] au visa des articles L. 134-6, alinéa 2, R. 134-3 et R. 134-4 du code de commerce, […] — surseoir à statuer dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur la plainte pénale N° du Parquet 1601300358 et sous le N° Instruction 2231/16/36 déposée devant le tribunal de grande instance de Paris dont l'issue aura nécessairement une incidence sur le présent procès civil ;

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