Article R143-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 6

Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, de leur notifier, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :


1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur ; la désignation précise du fonds ; le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, par convention matrimoniale ; les charges, les frais et coûts justifiés exposés par l'acquéreur ;


2° Un tableau sur trois colonnes contenant :


a) La première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ;


b) La deuxième, les noms et domiciles des créanciers inscrits ;


c) La troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sans délai les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2016
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Commentaire1


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 6 janvier 2009

En effet, conformément aux termes de l'article 24, alinéa 2-5°, de la loi du 17 mars 1909, pour que le créancier inscrive son nantissement, il faut une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Il s'agit, au surplus, d'une formalité substantielle dont l'absence emporte nullité de l'inscription. La pratique habituelle conduit, par sécurité, à élire domicile chez un professionnel tel qu'un huissier, un avocat ou un notaire. […] Les dispositions de la loi du 17 mars 1909 relatives au nantissement du fonds de commerce ont été intégrées au code de commerce aux articles L. 142-1 à L. 142-23 et R. 143-1 à R. 143-23. L'article R. 143-8 prévoit notamment que le créancier gagiste doit élire domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

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Décisions42


1Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 23 septembre 2014, n° 2014007644

[…] — - Durée : Bail existant d'une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 01 Avril 2011 pour se terminer le 31 Mars […] Disons que les frais et honoraires de la procédure de purge seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix offert, en vertu des Articles L.143-12 et R.143-1 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 27 octobre 2016, n° 2014F01474

[…] — que, si l'article 8-2 du contrat stipulant alors la déchéance du terme ne précise pas les diligences préalables du garant, l'article 143-1 du code de commerce, stipule qu'à défaut par le propriétaire du fonds d'avertir le créancier nantis 15 jours avant le déplacement du fonds, la créance est immédiatement exigible,

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3Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 2 mars 2015, n° 2015001529

[…] * Maître Z,.èS.quàlifié,. . […] e si l'acquéreur souhaite prendre possession des locaux avant la signature de l'acte de cession, il lui appartient de consigner les fonds correspondants à la totalité du prix de vente entre les mains de Maître Z en justifiant d'une assurance des locaux, Disons que les frais et honoraires de la procédure de purge seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix offert, en vertu des Articles L.143-12 et R.143-1 du Code de Commerce, Disons qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance à : Monsieur A Y – Chez Monsieur Y H 1 rue Bizet – 37300 JOUE LES I. FAIT EN NOTRE CABINET A I

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