Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation / Sous-section 1 : De l'inscription
Article R143-6 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour a retenu que le débiteur s'était engagé à affecter son fonds de commerce en nantissement en premier rang au profit de la banque, et qu'il n'était pas établi que le promettant ait réalisé sa promesse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 143-6 du code de commerce et 2314 du code civil (dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 mars 2006).
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[…] ' Vu les articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article L 624-2, L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce, Vu les articles L 525-1 et suivants, R 525-1 et suivants, R 143-6 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Dijon en date du 14 novembre 2016,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 décembre 2017, n° 16/10596
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L142-3 du code de commerce le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé dûment enregistré ; que le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, l'acte restant déposé au greffe (article R143-6), que l'inscription selon les dispositions de l'article L142-4 et R143-6 du code de commerce doit être faite dans la quinzaine de l'acte constitutif, sous peine de nullité du nantissement ;
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