Article R143-6 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, présentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 février 2020, n° 18-23.610

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour a retenu que le débiteur s'était engagé à affecter son fonds de commerce en nantissement en premier rang au profit de la banque, et qu'il n'était pas établi que le promettant ait réalisé sa promesse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 143-6 du code de commerce et 2314 du code civil (dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 mars 2006).

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 décembre 2019, n° 16/01883
Infirmation partielle

[…] ' Vu les articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article L 624-2, L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce, Vu les articles L 525-1 et suivants, R 525-1 et suivants, R 143-6 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Dijon en date du 14 novembre 2016,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 décembre 2017, n° 16/10596
Infirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L142-3 du code de commerce le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé dûment enregistré ; que le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, l'acte restant déposé au greffe (article R143-6), que l'inscription selon les dispositions de l'article L142-4 et R143-6 du code de commerce doit être faite dans la quinzaine de l'acte constitutif, sous peine de nullité du nantissement ;

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