Article R143-7 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret 1909-08-28 art. 3, Décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l'article R. 143-6, est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier.
Ce registre est divisé en deux colonnes :
1° La première contient le numéro d'ordre du registre ;
2° Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date de ce dernier ; la mention, la date, le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit à l'article R. 143-9.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 2013, n° 11/03264
Confirmation

[…] Elle ne justifie pas toutefois, contrairement à son envoi ultérieur du 19 mars 2008, de la réception de ce courrier simple par le service compétent, et n'offre pas d'établir que sa première demande, qui n'aurait pas été traitée, a donné lieu à la rédaction du procès-verbal de dépôt de l'acte constitutif de nantissement prévu à l'article R. 143-7 du code de commerce.

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  • Chirographaire·
  • Nantissement·
  • Créance·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Commerce·
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  • Privilège·
  • Qualités·
  • Vérification

2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 12/09476
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] * au visa des articles R 743-140 et suivants du code de commerce, notamment de l'article R 143-7, versé une somme totale de 100 000 € prélevée sur les fonds de procédures dont il avait la responsabilité

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  • Mandataire judiciaire·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Honoraires·
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  • Rémunération·
  • Plan·
  • Syndic·
  • Citation·
  • Décret

3Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2009, n° 08/04136
Confirmation

[…] Ce juge ne saurait donc être compétent pour connaître des difficultés relatives aux inscriptions sur le registre spécial prévu par l'article R 143-7 du code de commerce, dont la tenue est vérifiée annuellement par le Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 143-13 du code de commerce, et dont les omissions ou les défauts de mentions sur les états délivrés relèvent de la seule responsabilité du greffier, conformément aux dispositions de l'article R 143-17 du code de commerce.

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