Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation / Sous-section 1 : De l'inscription
Article R143-7 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Ce registre est divisé en deux colonnes :
1° La première contient le numéro d'ordre du registre ;
2° Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date de ce dernier ; la mention, la date, le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit à l'article R. 143-9.
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[…] Elle ne justifie pas toutefois, contrairement à son envoi ultérieur du 19 mars 2008, de la réception de ce courrier simple par le service compétent, et n'offre pas d'établir que sa première demande, qui n'aurait pas été traitée, a donné lieu à la rédaction du procès-verbal de dépôt de l'acte constitutif de nantissement prévu à l'article R. 143-7 du code de commerce.
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[…] * au visa des articles R 743-140 et suivants du code de commerce, notamment de l'article R 143-7, versé une somme totale de 100 000 € prélevée sur les fonds de procédures dont il avait la responsabilité
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3. Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2009, n° 08/04136
[…] Ce juge ne saurait donc être compétent pour connaître des difficultés relatives aux inscriptions sur le registre spécial prévu par l'article R 143-7 du code de commerce, dont la tenue est vérifiée annuellement par le Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 143-13 du code de commerce, et dont les omissions ou les défauts de mentions sur les états délivrés relèvent de la seule responsabilité du greffier, conformément aux dispositions de l'article R 143-17 du code de commerce.
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