Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation / Sous-section 1 : De l'inscription
Article R143-8 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
1° Les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
Commentaires • 2
En effet, conformément aux termes de l'article 24, alinéa 2-5°, de la loi du 17 mars 1909, pour que le créancier inscrive son nantissement, il faut une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Il s'agit, au surplus, d'une formalité substantielle dont l'absence emporte nullité de l'inscription. La pratique habituelle conduit, par sécurité, à élire domicile chez un professionnel tel qu'un huissier, un avocat ou un notaire. […] Les dispositions de la loi du 17 mars 1909 relatives au nantissement du fonds de commerce ont été intégrées au code de commerce aux articles L. 142-1 à L. 142-23 et R. 143-1 à R. 143-23. L'article R. 143-8 prévoit notamment que le créancier gagiste doit élire domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] en garantie de créances dont elle est titulaire, et reprochant à celle-ci de s'être abstenue, en violation de l'article L. 143-2 du code de commerce, de lui notifier la demande de résiliation judiciaire du bail qu'elle avait formée le 5 mars 2008, la société Gelied l'a assignée en réparation de son préjudice ; […] laissant ainsi penser que la prétendue erreur concernant l'activité du débiteur lors de l'inscription du nantissement ferait perdre à la société Gelied la qualité de créancier inscrit sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-3 et R. 143-8 du code de commerce ;
Lire la suite…- Nantissement·
- Sociétés·
- Fonds de commerce·
- Banque centrale·
- Confection·
- Bail·
- Créanciers·
- Code de commerce·
- Qualité pour agir·
- Indemnisation
[…] Par conclusions au fond du 13 avril 2011, M e X, ès qualités, et M e Z, en qualité d'administrateur judiciaire, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel par application des articles R. 642-37-1 et suivants du code de commerce et, au visa de l'article R. 143-8 du code de commerce et, compte tenu de la nullité du nantissement, demandé à la cour de déclarer la société Gaia irrecevable en ses demandes et, subsidiairement, de la débouter de ses demandes.
Lire la suite…- Surenchère·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Juge-commissaire·
- Nantissement·
- Fonds de commerce·
- Créanciers·
- Administrateur·
- Election·
- Appel
3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 15 mars 2012, n° 11/09636
[…] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article […] R 145-6 et R 143-8 du code de commerce, eu égard à la modification notable au cours du bail expiré des obligations des parties et des facteurs locaux de commercialité .
Lire la suite…- Loyer·
- Bailleur·
- Bail renouvele·
- Locataire·
- Code de commerce·
- Renouvellement·
- Prix·
- Expert·
- Exécution provisoire·
- Commerce
[…] Conformément à l'article L.142-3 du code de commerce : « Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré. […] ». L'acte de nantissement doit être établi par écrit. En principe, le contenu de l'acte est libre. […] Il doit néanmoins contenir les mentions prévues par l'article R.143-8 du code de commerce. Ainsi, l'acte doit obligatoirement contenir :
Lire la suite…