Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation / Sous-section 1 : De l'inscription
Article R143-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2
Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société.
Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bobigny, 29 juin 2010, n° 2008F01557
[…] Devant l'absence de réponse de son débiteur, ARM l'a assigné en référé et obtenu le 4/04/2007 une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bobigny le condamnant à régler sa dette avec en plus le règlement de 600 € au titre de l'article 700 du CPC. […] C'est ce qui a conduit la société ARM a introduire la présente procédure afin qu'il soit procédé en application de l'article L 143-10 du Code de commerce, à la vente globale du fonds de commerce par ailleurs grevé d'une inscription du Trésor Public en date du 23/06/08 pour 12 187 euros et de 2 inscriptions de la UGRR- ISICA en date des 15/07 et 8/10/2008 pour 2 509 euros.
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