Article R143-12 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret 1909-08-28 art. 2, Décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5 à L. 141-11, L. 142-3 et L. 143-17 et conformément aux articles R. 143-6, R. 143-8 et R. 143-14, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 5 novembre 2015, n° 12/07428

[…] Qu'en retenant, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit qu'ils relevaient d'office, que la Banque populaire-Rives de Paris ne justifiait pas d'un préjudice certain du fait de l'existence du droit de suite instauré par l'article 143-12 du code de commerce et de la persistance de ce droit de suite faute de mise en 'uvre par l'acquéreur de la procédure de purge des nantissements, les premiers juges ont méconnu le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile ; que le jugement sera en conséquence annulé ;

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  • Nantissement·
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  • Séquestre·
  • Opposition·
  • Droit de suite·
  • Prix·
  • Banque populaire·
  • Caution·
  • Publication·
  • Faute

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 27 septembre 2012, n° 2012F00784

[…] Monsieur S R […] Au cas où il existerait des inscriptions de privilège de vendeur ou de nantissement, garantissant une créance qui ne pourrait être en totalité remboursée sur le produit de la vente, l'acquéreur devra, sauf à obtenir mainlevée desdites inscriptions de la part des créanciers inscrits, faire procéder, à ses frais, aux formalités prescrites par l'article L 143-12 du Code de Commerce pour la purge des inscriptions de privilège de vendeur et de nantissement, ladite formalité pouvant entraîner surenchère du dixième de la part des créanciers inscrits, qui disposeront pour ce faire d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur sera délivrée par acte extrajudiciaire.

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  • Fonds de commerce·
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3Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 31 mars 2016, n° 2015007376
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En application de l'article 143-12 du Code de Commerce et de la jurisprudence, la Société CTVL doit à la Société JD un montant équivalent à deux années de commission brutes suite à la rupture des deux contrats CTVL sur Chambourcy et Mantes la Ville.

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