Article R143-13 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 - art. 5 (Ab), Décret 1909-08-28 art. 5

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2008, n° 08/05825
Confirmation

[…] Attendu que Monsieur C D ès-qualités fait valoir en premier lieu que la procédure de surenchère n'est pas régulière dans la mesure où d'une part la réquisition de surenchère a été notifiée à Madame M N-O alors que celle-ci avait cessé ses fonctions le 15 mars 2007 et où d'autre part, Madame H I n'a pas justifié comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article L.143-13 du Code de commerce, de sa solvabilité.

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  • Surenchère·
  • Réquisition·
  • Licence·
  • Fonds de commerce·
  • Ès-qualités·
  • Avoué·
  • Cession·
  • Liquidateur·
  • Procédure·
  • Fond

2Tribunal de commerce de Chartres, 8 juillet 2009, n° 2008J05353

[…] r. 2 […] Attendu que selon les dispositions de l'article 143-13 du Code de Commerce, chapitre 1, la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune et rend impossible le maintien du lien contractuel ;

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  • Faute grave·
  • Mandat·
  • Témoignage·
  • Code de commerce·
  • Exploit·
  • Rupture·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Vente

3Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2009, n° 08/04136
Confirmation

[…] Ce juge ne saurait donc être compétent pour connaître des difficultés relatives aux inscriptions sur le registre spécial prévu par l'article R 143-7 du code de commerce, dont la tenue est vérifiée annuellement par le Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 143-13 du code de commerce, et dont les omissions ou les défauts de mentions sur les états délivrés relèvent de la seule responsabilité du greffier, conformément aux dispositions de l'article R 143-17 du code de commerce.

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  • Nantissement·
  • Registre du commerce·
  • Surveillance·
  • Code de commerce·
  • Privilège·
  • Vendeur·
  • Caisse d'épargne·
  • Fichier·
  • Épargne·
  • Charges
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