Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation / Sous-section 1 : De l'inscription
Article R143-14 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 16/02136
[…] Subsidiairement elle demande de constater que l'article R143-6 du code de commerce prévoit que pour effectuer la formalité d'inscription de nantissement de fonds de commerce, il faut disposer d'un acte de vente régulier, que le greffe du le tribunal mixte de commerce a contesté à tort la validité de l'acte de cession, ce qui rendait impossible l'inscription, que le jour où le greffe a constaté la régularité de l'acte la requérante a procédé à la formalité d'inscription du nantissement de fonds de commerce. […] S'agissant de l'inscription d'un nantissement, il résulte des articles R 143-14 et R 143-17 du code de commerce que le greffier du tribunal de commerce ne peut refuser ou retarder les inscriptions requises.
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