Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation / Sous-section 1 : De l'inscription
Article R143-15 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
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[…] la quittance subrogative émise par la banque ne subrogeant la société Heineken que dans ses droits et non pas dans ses actions, privilèges ou hypothèques comme exigé par l'article 1250 du code civil et aucune inscription en ce sens n'ayant été mentionnée en marge des inscriptions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 143-15 du code de commerce ; le montant de cette créance devant d'ailleurs être limité à la somme versée par la société à la banque. […] l'absence de mention secondaire de la subrogation en marge de l'inscription primaire, dans les formes prévues à l'article R143-15 du code de commerce, n'ayant pas pour effet de faire perdre le bénéfice de la sûreté au créancier subrogé, […]
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[…] Que pour obtenir la radiation des inscriptions de privilège, aucune requête ne doit être présentée au Tribunal et qu'il suffit pour se faire d'adresser au service du greffe les documents prévus, en application de l'article R.143-15 du Code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Bayonne, 23 mai 2016, n° 2015003907
[…] La recevabilité découle du lien contractuel et de la subrogation qui a été donnée à la société ATRIUM par la commune d'AYHERRE selon le protocole d'accord régularisé entre les parties en date du 5 mai 2015 conformément aux articles 855, 860, 922, 1249 et suivants, 1406, 1434 et 1435, 1469, 1571, 2029 et 2314 du Code Civil ainsi que des articles L 525-1, L 626-20, R 143-15 et 143 du Code de commerce.
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