Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation / Sous-section 1 : De l'inscription
Article R143-17 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
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[…] Ce juge ne saurait donc être compétent pour connaître des difficultés relatives aux inscriptions sur le registre spécial prévu par l'article R 143-7 du code de commerce, dont la tenue est vérifiée annuellement par le Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 143-13 du code de commerce, et dont les omissions ou les défauts de mentions sur les états délivrés relèvent de la seule responsabilité du greffier, conformément aux dispositions de l'article R 143-17 du code de commerce.
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[…] D'ailleurs, même s'il n'est pas concrètement justifié qu'une inscription a été prise au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, aucune des parties notamment la société A DABAN PHOTO n'allègue le fait que le greffier du dit tribunal même s'il n'est pas juge des inscriptions et qu'il doit procéder à toute demande d'inscription conformément à l'article R 143-17 du code de commerce l'aurait néanmoins refusée en l'espèce du fait d'une impossibilité en raison par exemple de l'inexistence d'un fonds.
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 3 octobre 2019, n° 19/00189
[…] La société coopérative U Enseigne et la société Système U Nord Ouest ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles L. 533-1, R. 533-1, R. 533-4 et R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, R. 143-17 du code de commerce, de:
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