Article R143-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.

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Décisions436


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 5 septembre 2013, n° 2013F03111

[…] Attendu que par requête conjointe, SARL LES LINANDES et la SAS MOULINS DE CHERISY – LETHUILLIER demandent au Tribunal de procéder à la radiation des inscriptions dans les termes de l'article R 143-18 du code de commerce et 854, 859 et 860 du CPC, concernant LES LINANDES grevant le fonds de commerce sis […]

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  • Radiation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mainlevée·
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  • Requête conjointe·
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2Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 29 avril 2015, n° 2015F00123

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Audience publique du 29 Avril 2015 Références : 2015F00123 Vu la requête conjointe ci-devant annexée et les articles L.143-20, R.143-18 et R.143-19 du Code de Commerce. Attendu que les parties sollicitent la radiation du privilège visé à la requête conjointe. Attendu que pour les motifs tirés de cette requête, il y a lieu d'y faire droit en statuant dans les termes ci-après.

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  • Nantissement de fonds·
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3Tribunal de commerce de Lorient, 4 juin 2013, n° 2013004002

[…] C'est pourquoi les exposants vous demandent, Messieurs Les Président et Juges de bien vouloir statuer sur les mérites de la présente demande, ce conformément aux dispositions des Articles L.143-20 et R.143-18 à R.143-20 du Code de Commerce, et de l'Article 41,

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