Article R143-18 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions436


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 22 mai 2014, n° 2014F01030

[…] Attendu que par requête conjointe, la SARL BOULANGERIE LA CARAVELLE et la SA MOULINS SOUFFLET demandent au Tribunal de procéder à la radiation des inscriptions dans les termes de l'article R 143-18 du code de commerce et 854, 859 et 860 du CPC, concernant SARL BOULANGERIE LA CARAVELLE grevant le fonds de commerce sis […]

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  • Boulangerie·
  • Fonds de commerce·
  • Radiation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mainlevée·
  • Cabinet·
  • Nantissement·
  • Requête conjointe·
  • Jugement·
  • Tva

2Tribunal de commerce de Vannes, 6 avril 2012, n° 2012000059

[…] Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe ; Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile 3 Vu les dispositions des articles L. 143-20 et R. 143-18 du Code de Commerce ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles à l'audience ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;

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  • Vanne·
  • Nantissement·
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  • Crédit agricole·
  • Mainlevée·
  • Associé·
  • Requête conjointe·
  • Registre du commerce·
  • Radiation·
  • Juge

3Tribunal de commerce de Vannes, 4 janvier 2012, n° 2011003085

[…] Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe ; Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles L. 143-20 et R. 143-18 du Code de Commerce ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles à l'audience ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;

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  • Vanne·
  • Nantissement·
  • Privilège·
  • Crédit agricole·
  • Mainlevée·
  • Requête conjointe·
  • Registre du commerce·
  • Radiation·
  • Confiserie·
  • Nationalité française
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