Article R143-20 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 - art. 8 (Ab), Décret 1909-08-28 art. 8

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions177


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2014, n° 12/04141
Confirmation

[…] Par conclusions signifiées le 15 janvier 2014, la SARL Lelaquais Patrimoine demande à la cour d'écarter les pièces adverses non communiquées simultanément à la notification des conclusions en application des avis de la Cour de cassation, de l'article 906 du code de procédure civile, des arrêtés des 18 avril 2012 et 30 mars 2011 concernant la communication électronique, […] titres de propriété, baux, factures acquittées et en tirer toutes conséquences de droit, dire si la saisine du tribunal est recevable en application des articles R. 143-20 et suivants, R. 143-23 du code de commerce, déclarer irrecevable voire débouter la SA Les Jardins de Thalassa de toutes ses demandes, […]

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  • Clause·
  • Patrimoine·
  • Bailleur·
  • Révision du loyer·
  • Indexation·
  • Demande·
  • Code de commerce·
  • Pièces·
  • Application·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 novembre 2011, n° 2011005155

[…] lequel privilège de vendeur a été inscrit au Greffe du Tribunal de Commerce de La Rochelle le 1° juin 2004, Volume 2004, n°23. La BNP PARIBAS a donné quittance à la société « PADI » et mainlevée entière et définitive de ces inscriptions. Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles 57 du NCPC et L.143-20 du Code de Commerce, les requérants prient qu'il vous plaise : 1/ – Appeler cette affaire à l'Audience de votre Tribunal du à heures. 2/ – Ordonner la radiation :

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  • Demande de radiation·
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3Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 29 avril 2015, n° 2015F00123

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Audience publique du 29 Avril 2015 Références : 2015F00123 Vu la requête conjointe ci-devant annexée et les articles L.143-20, R.143-18 et R.143-19 du Code de Commerce. Attendu que les parties sollicitent la radiation du privilège visé à la requête conjointe. Attendu que pour les motifs tirés de cette requête, il y a lieu d'y faire droit en statuant dans les termes ci-après.

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  • Tribunaux de commerce
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