Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation / Sous-section 3 : Dispositions particulières
Article R143-21 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
1° Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
2° Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article R. 143-15.
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Décisions • 7
[…] Par courier du 9 juillet 2010 Maître F G indiquait à la SARL L'ALCAZAR que sa mission de séquestre avait pris fin, le compte sequester étant fermé. Par assignation en date des 2 et 6 septembre 2011, Monsieur Z H, Madame A X et la SARL ALCAZAR 33 ont fait citer Monsieur B C et la SARL SOLEIL DE MEDITERRANEE afin de nous voir en référé Vu les articles 1321-1 et 1376 du Code Civil, Vu les articles 145 et 809 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 143-21 du Code de Commerce, — - Condamner Monsieur B C à verser, à titre de provision, à Monsieur Z X et Madame A X la somme de 50.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, — - Ordonner la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,
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[…] M. Y et le séquestre concluent ensemble que l'action de M. X est irrecevable contre le séquestre au motif que la demande porte sur la délivrance d'un titre et non sur une répartition de la somme séquestrée, et subsidiairement que la demande de répartition des sommes séquestrées ne relève que du seul juge des référés du tribunal de commerce par application des dispositions de l'article L 143-21 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Vienne, 10 février 2015, n° 2014R00070
[…] Attendu que selon l'article R.143-21 du code de commerce, il convient de faire application des articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile pour la nomination dudit séquestre ; qu'en vertu de l'article 1281-12 du même code, nous sommes compétent pour procéder à cette nomination ;
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